T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
107. L’affectation d’un juge à une chambre est déterminée par le juge en chef.
S. R. 1964, c. 20, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 25.
107. L’affectation d’un juge à une division régionale est déterminée par le gouvernement.
L’affectation d’un juge à une chambre est déterminée par le juge en chef après consultation du juge en chef associé concerné.
S. R. 1964, c. 20, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30.
107. Les années pendant lesquelles un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale ou un juge du Tribunal de la jeunesse a rempli, à une époque antérieure à sa nomination comme tel, une fonction judiciaire à laquelle était attachée une pension en vertu de la présente loi, lui sont comptées pour les fins de sa pension comme titulaire de sa nouvelle fonction.
S. R. 1964, c. 20, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 20, a. 138.
107. Les années pendant lesquelles un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale ou un juge de la Cour de bien-être social a rempli, à une époque antérieure à sa nomination comme tel, une fonction judiciaire à laquelle était attachée une pension en vertu de la présente loi, lui sont comptées pour les fins de sa pension comme titulaire de sa nouvelle fonction.
S. R. 1964, c. 20, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.