T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
106. Chaque juge a compétence sur tout le territoire du Québec et pour l’ensemble de la compétence de la Cour, quelle que soit la chambre à laquelle il est affecté.
À la demande du juge en chef, un juge est tenu d’exercer la compétence de la Cour dans une matière qui n’est pas du ressort de la chambre à laquelle il est affecté.
Malgré le premier alinéa, seuls les juges de la Cour que désigne le juge en chef exercent la compétence conférée à celle-ci pour l’application de dispositions des lois suivantes :
1°  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ;
2°  la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ;
3°  le Code du travail (chapitre C-27) ;
4°  la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) ;
5°  la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) ;
6°  la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ;
7°  la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ;
8°  la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1) ;
9°  la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01) ;
10°  la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6) ;
11°  la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ;
12°  la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ;
13°  la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
S. R. 1964, c. 20, a. 97; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 14; 1966-67, c. 18, a. 8; 1969, c. 19, a. 11; 1976, c. 8, a. 7; 1980, c. 11, a. 91; 1982, c. 17, a. 76; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 24; 1995, c. 42, a. 46; 2001, c. 26, a. 171.
106. Chaque juge a compétence sur tout le territoire du Québec et pour l’ensemble de la compétence de la Cour, quelle que soit la chambre à laquelle il est affecté.
À la demande du juge en chef, un juge est tenu d’exercer la compétence de la Cour dans une matière qui n’est pas du ressort de la chambre à laquelle il est affecté.
S. R. 1964, c. 20, a. 97; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 14; 1966-67, c. 18, a. 8; 1969, c. 19, a. 11; 1976, c. 8, a. 7; 1980, c. 11, a. 91; 1982, c. 17, a. 76; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 24; 1995, c. 42, a. 46.
106. Chaque juge a compétence sur tout le territoire du Québec et pour l’ensemble de la juridiction de la Cour, quelle que soit la division régionale et la chambre auxquelles il est affecté.
À la demande du juge en chef associé de la division régionale à laquelle il est affecté, un juge est tenu d’exercer la juridiction de la Cour dans un champ de compétence qui n’est pas du ressort de la chambre à laquelle il est affecté.
S. R. 1964, c. 20, a. 97; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 14; 1966-67, c. 18, a. 8; 1969, c. 19, a. 11; 1976, c. 8, a. 7; 1980, c. 11, a. 91; 1982, c. 17, a. 76; 1988, c. 21, a. 30.
106. À compter du premier jour du mois qui suit le décès d’un juge en chef ou juge des sessions, en fonction ou à la retraite, il est accordé à son conjoint survivant une pension annuelle de 10 240 $ s’il s’agit d’un juge en chef, de 8 960 $ s’il s’agit d’un autre juge. Cette pension lui est versée sa vie durant et pendant viduité, par versements mensuels égaux, et elle est incessible et insaisissable.
S. R. 1964, c. 20, a. 97; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 14; 1966-67, c. 18, a. 8; 1969, c. 19, a. 11; 1976, c. 8, a. 7; 1980, c. 11, a. 91; 1982, c. 17, a. 76.
106. A compter du premier jour du mois qui suit le décès d’un juge en chef ou juge des sessions, en fonction ou à la retraite, il est accordé à sa veuve une pension annuelle de dix mille deux cent quarante dollars s’il s’agit d’un juge en chef, de huit mille neuf cent soixante dollars s’il s’agit d’un autre juge. Cette pension lui est versée sa vie durant et pendant viduité, par versements mensuels égaux, et elle est incessible et insaisissable.
S. R. 1964, c. 20, a. 97; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 14; 1966-67, c. 18, a. 8; 1969, c. 19, a. 11; 1976, c. 8, a. 7; 1980, c. 11, a. 91.
106. A compter du premier jour du mois qui suit le décès d’un juge en chef ou juge des sessions, en fonction ou à la retraite, il est accordé à sa veuve une pension annuelle de dix mille deux cent quarante dollars s’il s’agit d’un juge en chef, de neuf mille neuf cent soixante dollars s’il s’agit d’un autre juge. Cette pension lui est versée sa vie durant et pendant viduité, par versements mensuels égaux, et elle est incessible et insaisissable.
S. R. 1964, c. 20, a. 97; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 14; 1966-67, c. 18, a. 8; 1969, c. 19, a. 11; 1976, c. 8, a. 7.