T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
105.1. Les juges coordonnateurs transmettent au juge en chef, au moins deux fois par année, un rapport d’activités établi sur une base mensuelle pour chaque chambre et chaque district judiciaire et comprenant notamment les renseignements suivants:
1°  le nombre de jours où il a été tenu séance et le nombre d’heures qui y a été consacré en moyenne;
2°  le nombre de causes entendues;
3°  l’état des délais.
1995, c. 42, a. 23.