T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
105. Les juges coordonnateurs conseillent le juge en chef et l’assistent dans ses fonctions relatives:
1°  à la distribution des causes et à la fixation des séances de la Cour;
2°  à l’assignation des juges.
Le juge en chef détermine les autres fonctions que les juges coordonnateurs exercent et les districts judiciaires dont ils ont la responsabilité.
S. R. 1964, c. 20, a. 96; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 22.
105. Dans chaque division régionale, le juge en chef associé, en accord avec les juges en chef adjoints, détermine les fonctions exercées par les juges coordonnateurs.
S. R. 1964, c. 20, a. 96; 1988, c. 21, a. 30.
105. Si une personne qui touche une pension en vertu des dispositions de la présente sous-section vient à recevoir un traitement pour l’exercice de quelque charge sous le gouvernement du Québec, il est déduit de ce traitement une somme égale au montant de sa pension.
S. R. 1964, c. 20, a. 96.