T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
104. Le mandat d’un juge coordonnateur est d’au plus trois ans. Il peut être renouvelé.
Le juge coordonnateur demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau.
S. R. 1964, c. 20, a. 95; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 21.
104. Le mandat d’un juge coordonnateur est d’au plus deux ans. Il peut être renouvelé.
S. R. 1964, c. 20, a. 95; 1988, c. 21, a. 30.
104. Toute mise à la retraite en vertu des articles précédents a les mêmes effets qu’une démission acceptée.
S. R. 1964, c. 20, a. 95.