T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
103. Le juge en chef désigne parmi les juges de la Cour, avec l’approbation du gouvernement, dix juges coordonnateurs.
De la même manière, le juge en chef détermine la durée du mandat de chaque juge coordonnateur.
S. R. 1964, c. 20, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 13; 1974, c. 11, a. 29; 1978, c. 19, a. 10; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 20.
103. Le juge en chef, avec l’approbation du gouvernement, peut désigner parmi les juges de la Cour, lorsque les circonstances l’exigent, des juges coordonnateurs.
De la même manière, le juge en chef détermine la durée du mandat de chaque juge coordonnateur.
S. R. 1964, c. 20, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 13; 1974, c. 11, a. 29; 1978, c. 19, a. 10; 1988, c. 21, a. 30.
103. Le gouvernement peut, dans tous les cas où un juge en chef ou juge des sessions est atteint d’une incapacité permanente l’empêchant de remplir utilement ses fonctions, mettre tel juge à sa retraite en lui accordant, selon le cas, la pension prévue à l’article 100 ou à l’article 101.
S. R. 1964, c. 20, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 13; 1974, c. 11, a. 29; 1978, c. 19, a. 10.
103. Le gouvernement peut, dans tous les cas où un juge en chef ou juge des sessions est atteint d’une incapacité permanente l’empêchant de remplir utilement ses fonctions, mettre tel juge à sa retraite en lui accordant, selon le cas, la pension prévue à l’article 100 ou à l’article 101.
L’incapacité permanente prévue au présent article est établie par la Cour d’appel, après enquête faite sur requête du ministre de la justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 13; 1974, c. 11, a. 29.