T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
102. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 12; 1966-67, c. 18, a. 7; 1969, c. 19, a. 10; 1976, c. 8, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 19.
102. Chaque juge en chef associé transmet au juge en chef, au moins 2 fois par année, un rapport des activités de sa division régionale. Ce rapport mentionne notamment sur une base mensuelle, pour chaque chambre, chaque district judiciaire et l’ensemble de la division, les renseignements suivants:
1°  le nombre de jours où il a été tenu séance et le nombre d’heures qui y a été consacré en moyenne;
2°  le nombre de causes entendues;
3°  les endroits et les dates d’audition;
4°  le nombre de causes prises en délibéré et le temps consacré aux délibérés;
5°  le nombre de jugements rendus.
S. R. 1964, c. 20, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 12; 1966-67, c. 18, a. 7; 1969, c. 19, a. 10; 1976, c. 8, a. 7; 1988, c. 21, a. 30.
102. Lorsqu’un juge en chef ou un juge des sessions atteint l’âge de soixante-dix ans, il cesse de remplir ses fonctions et est admis à la retraite; dans ce cas, il est accordé à ce juge en chef une pension annuelle de 23 040 $ et à ce juge une pension annuelle de 20 480 $.
Cependant, le gouvernement peut, lorsqu’il le croit conforme aux intérêts de la justice, autoriser tout juge en chef ou juge des sessions à continuer l’exercice de ses fonctions après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans. Dans ce cas, l’admission à la retraite avec pension a lieu à compter de la démission de ce juge ou à la date fixée par le gouvernement dans cette autorisation.
S. R. 1964, c. 20, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 12; 1966-67, c. 18, a. 7; 1969, c. 19, a. 10; 1976, c. 8, a. 7.