T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
101. En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge en chef adjoint, le juge en chef désigne, pour exercer les fonctions de juge en chef adjoint, soit un juge de la chambre concernée s’il s’agit d’un juge en chef adjoint rattaché à une chambre, soit un juge de la Cour du Québec s’il s’agit du juge en chef adjoint responsable des cours municipales. Le juge désigné exerce ces fonctions jusqu’à ce que le juge en chef adjoint reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 11; 1969, c. 19, a. 9; 1974, c. 11, a. 28, a. 52; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 18; 1999, c. 40, a. 324; 2002, c. 21, a. 39.
101. En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge en chef adjoint, le juge en chef désigne un juge de la chambre concernée pour exercer les fonctions du juge en chef adjoint, jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 11; 1969, c. 19, a. 9; 1974, c. 11, a. 28, a. 52; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 18; 1999, c. 40, a. 324.
101. En cas d’absence ou d’incapacité d’un juge en chef adjoint, le juge en chef désigne un juge de la chambre concernée pour exercer les fonctions du juge en chef adjoint, jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 11; 1969, c. 19, a. 9; 1974, c. 11, a. 28, a. 52; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 18.
101. En cas d’absence ou d’incapacité d’un juge en chef adjoint, le juge en chef associé de la division régionale concernée désigne un juge de la chambre concernée pour exercer les fonctions du juge en chef adjoint, jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 11; 1969, c. 19, a. 9; 1974, c. 11, a. 28, a. 52; 1988, c. 21, a. 30.
101. La pension prévue au premier alinéa de l’article 100 est accordée à un juge en chef ou à un juge des sessions avant l’expiration de vingt années d’exercice de sa charge, s’il est établi à la satisfaction du gouvernement qu’il est atteint d’une incapacité permanente l’empêchant de remplir utilement ses fonctions et qu’il donne sa démission.
La pension prévue au deuxième alinéa de l’article 100 est accordée à un juge en chef ou à un juge des sessions avant l’expiration de vingt-cinq années mais après l’expiration de vingt années d’exercice de sa charge, s’il est établi à la satisfaction du gouvernement qu’il est atteint d’une incapacité permanente l’empêchant de remplir utilement ses fonctions et qu’il donne sa démission.
S. R. 1964, c. 20, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 11; 1969, c. 19, a. 9; 1974, c. 11, a. 28, a. 52.