T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
ANNEXE V
(Articles 173 et 181)
ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX MAGISTRATS
1. Compétences principales exercées concurremment avec les juges de la Cour du Québec:
— instruire les poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relatives aux infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) et la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
— autoriser une poursuite conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
— instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s’applique le Code de procédure pénale;
— présider les comparutions et ordonner le renvoi sous garde (articles 503 et 516 du Code criminel et article 92 du Code de procédure pénale);
— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);
— décerner les mandats d’arrestation;
— décerner les mandats, télémandats, ordonnances et autres types d’autorisation en matière de perquisition, de fouille, de saisie, d’accès à des lieux et autres moyens d’enquête en vertu du Code criminel et des autres lois fédérales et du Québec et qui relèvent de la compétence d’un juge de paix;
— accorder, en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les autorisations de pénétrer, de rechercher et d’amener devant le directeur de la protection de la jeunesse un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
— statuer sur toute demande contestée relative à la disposition de biens saisis avec ou sans mandat;
— exercer les pouvoirs de deux juges de paix aux seules fins de l’application des articles 487.01 (mandat général autorisant une technique d’enquête qui pourrait constituer une fouille abusive) et 487.05 (mandat pour prélèvement aux fins d’analyse génétique) du Code criminel et de l’application de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) (renvoi de la décision du contrôleur des armes à feu);
— rendre les ordonnances prévues aux paragraphes 3 et 3.1 de l’article 503 du Code criminel;
— rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé (articles 672.11 et suivants du Code criminel) lorsque les parties y consentent;
— ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu’un lieu de détention pour adolescents suivant le paragraphe 3 de l’article 30 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1);
— décerner un mandat d’amener contre un témoin;
— ordonner la mise en liberté ou la détention d’une personne arrêtée et condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (articles 51 et 92 du Code de procédure pénale);
— ordonner de fournir un cautionnement d’un montant supérieur à celui déterminé par la loi (article 77 du Code de procédure pénale);
— réviser l’exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix (article 80 du Code de procédure pénale);
— délivrer les certificats et homologuer les actes d’assignation conformément à l’article 35.1 du Code de procédure pénale.
2. Compétences accessoires:
— exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice de leurs compétences principales énoncées au point 1.
3. Compétences supplétives:
— exercer les fonctions et compétences conférées aux juges de paix fonctionnaires.
2004, c. 12, a. 20; Décret 321-2008 du 9 avril 2008, (2008) 140 G.O. 2, 1791; 2018, c. 19, a. 19; 2020, c. 12, a. 75.
ANNEXE V
(Articles 173 et 181)
ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX MAGISTRATS
1. Compétences principales exercées concurremment avec les juges de la Cour du Québec:
— instruire les poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relatives aux infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) et la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
— autoriser une poursuite conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
— instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s’applique le Code de procédure pénale;
— présider les comparutions et ordonner le renvoi sous garde (articles 503 et 516 du Code criminel et article 92 du Code de procédure pénale);
— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);
— décerner les mandats d’arrestation;
— décerner les mandats, télémandats, ordonnances et autres types d’autorisation en matière de perquisition, de fouille, de saisie, d’accès à des lieux et autres moyens d’enquête en vertu du Code criminel et des autres lois fédérales et du Québec et qui relèvent de la compétence d’un juge de paix;
— accorder, en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les autorisations de pénétrer, de rechercher et d’amener devant le directeur de la protection de la jeunesse un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
— statuer sur toute demande contestée relative à la disposition de biens saisis avec ou sans mandat;
— exercer les pouvoirs de deux juges de paix aux seules fins de l’application des articles 487.01 (mandat général autorisant une technique d’enquête qui pourrait constituer une fouille abusive) et 487.05 (mandat pour prélèvement aux fins d’analyse génétique) du Code criminel et de l’application de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) (renvoi de la décision du contrôleur des armes à feu);
— rendre les ordonnances prévues aux paragraphes 3 et 3.1 de l’article 503 du Code criminel;
— rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé (articles 672.11 et suivants du Code criminel) lorsque les parties y consentent;
— ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu’un lieu de détention pour adolescents suivant le paragraphe 3 de l’article 30 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1);
— décerner un mandat d’amener contre un témoin;
— ordonner la mise en liberté ou la détention d’une personne arrêtée et condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (articles 51 et 92 du Code de procédure pénale);
— ordonner de fournir un cautionnement d’un montant supérieur à celui déterminé par la loi (article 77 du Code de procédure pénale);
— réviser l’exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix (article 80 du Code de procédure pénale).
2. Compétences accessoires:
— exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice de leurs compétences principales énoncées au point 1.
3. Compétences supplétives:
— exercer les fonctions et compétences conférées aux juges de paix fonctionnaires.
2004, c. 12, a. 20; Décret 321-2008 du 9 avril 2008, (2008) 140 G.O. 2, 1791; 2018, c. 19, a. 19; 2020, c. 12, a. 75.
ANNEXE V
(Articles 173 et 181)
ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX MAGISTRATS
1. Compétences principales exercées concurremment avec les juges de la Cour du Québec:
— instruire les poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relatives aux infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) et la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
— autoriser une poursuite conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
— instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s’applique le Code de procédure pénale;
— présider les comparutions et ordonner le renvoi sous garde (articles 503 et 516 du Code criminel);
— décerner les mandats d’arrestation;
— décerner les mandats et autres types d’autorisation en matière de perquisition, de fouille, de saisie, d’accès à des lieux et autres moyens d’enquête en vertu du Code criminel et des autres lois fédérales et du Québec et qui relèvent de la compétence d’un juge de paix;
— accorder, en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les autorisations de pénétrer, de rechercher et d’amener devant le directeur de la protection de la jeunesse un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
— statuer sur toute demande contestée relative à la disposition de biens saisis avec ou sans mandat;
— exercer les pouvoirs de deux juges de paix aux seules fins de l’application des articles 487.01 (mandat général autorisant une technique d’enquête qui pourrait constituer une fouille abusive) et 487.05 (mandat pour prélèvement aux fins d’analyse génétique) du Code criminel et de l’application de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) (renvoi de la décision du contrôleur des armes à feu);
— rendre les ordonnances prévues aux paragraphes 3 et 3.1 de l’article 503 du Code criminel;
— rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé (articles 672.11 et suivants du Code criminel) lorsque les parties y consentent;
— ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu’un lieu de détention pour adolescents suivant le paragraphe 3 de l’article 30 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1);
— décerner un mandat d’amener contre un témoin;
— ordonner la mise en liberté ou la détention d’une personne arrêtée et condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (articles 51 et 92 du Code de procédure pénale);
— ordonner de fournir un cautionnement d’un montant supérieur à celui déterminé par la loi (article 77 du Code de procédure pénale);
— réviser l’exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix (article 80 du Code de procédure pénale).
2. Compétences accessoires:
— exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice de leurs compétences principales énoncées au point 1.
3. Compétences supplétives:
— exercer les fonctions et compétences conférées aux juges de paix fonctionnaires.
2004, c. 12, a. 20; Décret 321-2008 du 9 avril 2008, (2008) 140 G.O. 2, 1791; 2018, c. 19, a. 19.
ANNEXE V
(Articles 173 et 181)
ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX MAGISTRATS
1. Compétences principales exercées concurremment avec les juges de la Cour du Québec:
— instruire les poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relatives aux infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) et la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
— autoriser une poursuite conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
— instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s’applique le Code de procédure pénale;
— présider les comparutions et ordonner le renvoi sous garde (articles 503 et 516 du Code criminel);
— décerner les mandats d’arrestation;
— décerner les mandats et autres types d’autorisation en matière de perquisition, de fouille, de saisie, d’accès à des lieux et autres moyens d’enquête en vertu du Code criminel et des autres lois fédérales et du Québec et qui relèvent de la compétence d’un juge de paix;
— accorder, en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les autorisations de pénétrer, de rechercher et d’amener devant le directeur de la protection de la jeunesse un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
— statuer sur toute demande contestée relative à la disposition de biens saisis avec ou sans mandat;
— exercer les pouvoirs de deux juges de paix aux seules fins de l’application des articles 487.01 (mandat général autorisant une technique d’enquête qui pourrait constituer une fouille abusive) et 487.05 (mandat pour prélèvement aux fins d’analyse génétique) du Code criminel et de l’application de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39) (renvoi de la décision du contrôleur des armes à feu);
— rendre les ordonnances prévues aux paragraphes 3 et 3.1 de l’article 503 du Code criminel;
— rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé (articles 672.11 et suivants du Code criminel) lorsque les parties y consentent;
— ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu’un lieu de détention pour adolescents suivant le paragraphe 3 de l’article 30 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1);
— décerner un mandat d’amener contre un témoin;
— ordonner la mise en liberté ou la détention d’une personne arrêtée et condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (articles 51 et 92 du Code de procédure pénale);
— ordonner de fournir un cautionnement d’un montant supérieur à celui déterminé par la loi (article 77 du Code de procédure pénale);
— réviser l’exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix (article 80 du Code de procédure pénale).
2. Compétences accessoires:
— exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice de leurs compétences principales énoncées au point 1.
3. Compétences supplétives:
— exercer les fonctions et compétences conférées aux juges de paix fonctionnaires.
2004, c. 12, a. 20; Décret 321-2008 du 9 avril 2008, (2008) 140 G.O. 2, 1791.
ANNEXE V

(Articles 173 et 181)

ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX MAGISTRATS

1. Compétences principales exercées concurremment avec les juges de la Cour du Québec:

— instruire les poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relatives aux infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) et la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);

— instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s’applique le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

— présider les comparutions et ordonner le renvoi sous garde (articles 503 et 516 du Code criminel);

— décerner les mandats d’arrestation;

— décerner les mandats et autres types d’autorisation en matière de perquisition, de fouille, de saisie, d’accès à des lieux et autres moyens d’enquête en vertu du Code criminel et des autres lois fédérales et du Québec et qui relèvent de la compétence d’un juge de paix;

— accorder, en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les autorisations de pénétrer, de rechercher et d’amener devant le directeur de la protection de la jeunesse un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;

— statuer sur toute demande contestée relative à la disposition de biens saisis avec ou sans mandat;

— exercer les pouvoirs de deux juges de paix aux seules fins de l’application des articles 487.01 (mandat général autorisant une technique d’enquête qui pourrait constituer une fouille abusive) et 487.05 (mandat pour prélèvement aux fins d’analyse génétique) du Code criminel et de l’application de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada, 1995, chapitre 39) (renvoi de la décision du contrôleur des armes à feu);

— rendre les ordonnances prévues aux paragraphes 3 et 3.1 de l’article 503 du Code criminel;

— rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé (articles 672.11 et suivants du Code criminel) lorsque les parties y consentent;

— ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu’un lieu de détention pour adolescents suivant le paragraphe 3 de l’article 30 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1);

— décerner un mandat d’amener contre un témoin;

— ordonner la mise en liberté ou la détention d’une personne arrêtée et condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (articles 51 et 92 du Code de procédure pénale);

— ordonner de fournir un cautionnement d’un montant supérieur à celui déterminé par la loi (article 77 du Code de procédure pénale);

— réviser l’exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix (article 80 du Code de procédure pénale).

2. Compétences accessoires:

— exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice de leurs compétences principales énoncées au point 1.

3. Compétences supplétives:

— exercer les fonctions et compétences conférées aux juges de paix fonctionnaires.
2004, c. 12, a. 20.