T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
ANNEXE IV

(Articles 160 et 181)

ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX FONCTIONNAIRES

1° À LA COUR DU QUÉBEC ET À LA COUR SUPÉRIEURE:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations d’une personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— lancer les assignations de témoins;

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel (L.R.C 1985, c. C-46)).

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode de signification (articles 20.2, 22.1 et 24 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1));

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);

— viser les mandats d’arrestation;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déterminer à qui l’avis prévu au paragraphe 5 de l’article 26 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) doit être donné;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel);

— ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une infraction prévue à l’article 469 et délivrer un mandat de dépôt (article 515(11) du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

2° DANS LES COURS MUNICIPALES:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode de signification (articles 20.2, 22.1 et 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— viser les mandats d’arrestation;

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode de signification (articles 20.2, 22.1 et 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);

— viser les mandats d’arrestation;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

Les juges de paix fonctionnaires, de toutes catégories, exercent également les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice des attributions ci-dessus conférées.
2004, c. 12, a. 20; 2005, c. 27, a. 23; D. 1233-2019 du 11.12.2019, (2019) 151 G.O. 2, 5082; 2020, c. 12, a. 74; D. 39-2022 du 12.01.2022, (2022) 154 G.O. 2, 299.
ANNEXE IV

(Articles 160 et 181)

ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX FONCTIONNAIRES

1° À LA COUR DU QUÉBEC ET À LA COUR SUPÉRIEURE:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations d’une personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— lancer les assignations de témoins;

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel (L.R.C 1985, c. C-46)).

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode de signification (articles 20.2, 22.1 et 24 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1));

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);

— viser les mandats d’arrestation;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déterminer à qui l’avis prévu au paragraphe 5 de l’article 26 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) doit être donné;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel);

— ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une infraction prévue à l’article 469 et délivrer un mandat de dépôt (article 515(11) du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

2° DANS LES COURS MUNICIPALES:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode de signification (articles 20.2, 22.1 et 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— viser les mandats d’arrestation;

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode de signification (articles 20.2, 22.1 et 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);

— viser les mandats d’arrestation;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

Les juges de paix fonctionnaires, de toutes catégories, exercent également les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice des attributions ci-dessus conférées.
2004, c. 12, a. 20; 2005, c. 27, a. 23; D. 1233-2019 du 11.12.2019, (2019) 151 G.O. 2, 5082; 2020, c. 12, a. 74.
ANNEXE IV

(Articles 160 et 181)

ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX FONCTIONNAIRES

1° À LA COUR DU QUÉBEC ET À LA COUR SUPÉRIEURE:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations d’une personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— lancer les assignations de témoins;

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel (L.R.C 1985, c. C-46)).

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1));

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);

— viser les mandats d’arrestation;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déterminer à qui l’avis prévu au paragraphe 5 de l’article 26 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) doit être donné;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel);

— ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une infraction prévue à l’article 469 et délivrer un mandat de dépôt (article 515(11) du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

2° DANS LES COURS MUNICIPALES:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— viser les mandats d’arrestation;

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);

— viser les mandats d’arrestation;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

Les juges de paix fonctionnaires, de toutes catégories, exercent également les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice des attributions ci-dessus conférées.
2004, c. 12, a. 20; 2005, c. 27, a. 23; D. 1233-2019 du 11.12.2019, (2019) 151 G.O. 2, 5082; 2020, c. 12, a. 74.
ANNEXE IV

(Articles 160 et 181)

ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX FONCTIONNAIRES

1° À LA COUR DU QUÉBEC ET À LA COUR SUPÉRIEURE:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations d’une personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— lancer les assignations de témoins;

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel (L.R.C 1985, c. C-46)).

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1));

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— viser les mandats d’arrestation;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déterminer à qui l’avis prévu au paragraphe 5 de l’article 26 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) doit être donné;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel);

— ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une infraction prévue à l’article 469 et délivrer un mandat de dépôt (article 515(11) du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

2° DANS LES COURS MUNICIPALES:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— viser les mandats d’arrestation;

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— viser les mandats d’arrestation;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

Les juges de paix fonctionnaires, de toutes catégories, exercent également les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice des attributions ci-dessus conférées.
2004, c. 12, a. 20; 2005, c. 27, a. 23; D. 1233-2019 du 11.12.2019, (2019) 151 G.O. 2, 5082.
ANNEXE IV

(Articles 160 et 181)

ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX FONCTIONNAIRES

1° À LA COUR DU QUÉBEC ET À LA COUR SUPÉRIEURE:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations, les promesses et les engagements;

— décerner les sommations;

— lancer les assignations de témoins;

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46)).

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations, les promesses et les engagements;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1));

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue d’ordonner la mise en liberté provisoire sur remise d’une promesse ou d’un engagement aux conditions fixées de consentement des parties;

— rendre, du consentement des parties, les ordonnances en révision des conditions de remise en liberté exigées par un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable, tel que prévu aux paragraphes 2.2 et 2.3 de l’article 503 du Code criminel;

— viser les mandats d’arrestation et de perquisition;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déterminer à qui l’avis prévu au paragraphe 5 de l’article 26 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) doit être donné;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître, les promesses de comparaître et les engagements ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel);

— ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une infraction prévue à l’article 469 et délivrer un mandat de dépôt (article 515(11) du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

2° DANS LES COURS MUNICIPALES:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations, les promesses et les engagements;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue d’ordonner la mise en liberté provisoire sur remise d’une promesse ou d’un engagement aux conditions fixées de consentement des parties;

— rendre, du consentement des parties, les ordonnances en révision des conditions de remise en liberté exigées par un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable, tel que prévu aux paragraphes 2.2 et 2.3 de l’article 503 du Code criminel;

— viser les mandats d’arrestation;

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître, les promesses de comparaître et les engagements ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel).

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations, les promesses et les engagements;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue d’ordonner la mise en liberté provisoire sur remise d’une promesse ou d’un engagement aux conditions fixées de consentement des parties;

— rendre, du consentement des parties, les ordonnances en révision des conditions de remise en liberté exigées par un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable, tel que prévu aux paragraphes 2.2 et 2.3 de l’article 503 du Code criminel;

— viser les mandats d’arrestation et de perquisition;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître, les promesses de comparaître et les engagements ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

Les juges de paix fonctionnaires, de toutes catégories, exercent également les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice des attributions ci-dessus conférées.
2004, c. 12, a. 20; 2005, c. 27, a. 23.
ANNEXE IV

(Articles 160 et 181)

ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX FONCTIONNAIRES

1° À LA COUR DU QUÉBEC ET À LA COUR SUPÉRIEURE:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations, les promesses et les engagements;

— décerner les sommations;

— lancer les assignations de témoins;

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46)).

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations, les promesses et les engagements;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1));

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue d’ordonner la mise en liberté provisoire sur remise d’une promesse ou d’un engagement aux conditions fixées de consentement des parties;

— rendre, du consentement des parties, les ordonnances en révision des conditions de remise en liberté exigées par un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable, tel que prévu aux paragraphes 2.2 et 2.3 de l’article 503 du Code criminel;

— viser les mandats d’arrestation et de perquisition;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déterminer à qui l’avis prévu au paragraphe 5 de l’article 26 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) doit être donné;

— autoriser le retrait d’un chef d’accusation (article 12 du Code de procédure pénale);

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître, les promesses de comparaître et les engagements ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel);

— ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une infraction prévue à l’article 469 et délivrer un mandat de dépôt (article 515(11) du Code criminel).

2° DANS LES COURS MUNICIPALES:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations, les promesses et les engagements;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue d’ordonner la mise en liberté provisoire sur remise d’une promesse ou d’un engagement aux conditions fixées de consentement des parties;

— rendre, du consentement des parties, les ordonnances en révision des conditions de remise en liberté exigées par un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable, tel que prévu aux paragraphes 2.2 et 2.3 de l’article 503 du Code criminel;

— viser les mandats d’arrestation;

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître, les promesses de comparaître et les engagements ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel).

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations, les promesses et les engagements;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode spécial de signification (article 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue d’ordonner la mise en liberté provisoire sur remise d’une promesse ou d’un engagement aux conditions fixées de consentement des parties;

— rendre, du consentement des parties, les ordonnances en révision des conditions de remise en liberté exigées par un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable, tel que prévu aux paragraphes 2.2 et 2.3 de l’article 503 du Code criminel;

— viser les mandats d’arrestation et de perquisition;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— autoriser le retrait d’un chef d’accusation (article 12 du Code de procédure pénale);

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître, les promesses de comparaître et les engagements ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel).

Les juges de paix fonctionnaires, de toutes catégories, exercent également les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice des attributions ci-dessus conférées.
2004, c. 12, a. 20.