T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
92. Le Tribunal peut conclure une entente avec toute personne, association, société ou organisme ainsi qu’avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes.
Il peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement ou une organisation internationale, ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2015, c. 15, a. 92.