T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut:
1°  sur demande ou d’office, rejeter sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire qu’il juge abusive ou dilatoire;
2°  refuser de statuer sur le mérite d’une plainte portée en vertu du Code du travail (chapitre C-27) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) lorsqu’il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 du Code du travail ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail;
2.1°  interdire, sur demande ou d’office, à une partie dont le comportement est vexatoire ou quérulent d’introduire une affaire, à moins d’obtenir l’autorisation préalable du président ou de tout autre membre que ce dernier désigne et selon les conditions que le président ou tout autre membre qu’il désigne détermine;
3°  rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire ou de surseoir, qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties;
4°  confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;
5°  rendre toute décision qu’il juge appropriée;
6°  entériner un accord, s’il est conforme à la loi;
7°  omettre le nom des personnes impliquées lorsqu’il estime qu’une décision contient des renseignements d’un caractère confidentiel dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ces personnes.
2015, c. 15, a. 9; 2021, c. 27, a. 239.
9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut:
1°  rejeter sommairement ou assujettir à certaines conditions toute affaire qu’il juge abusive ou dilatoire;
2°  refuser de statuer sur le mérite d’une plainte portée en vertu du Code du travail (chapitre C-27) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) lorsqu’il estime que celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale disposant d’un grief, sauf s’il s’agit d’une plainte visée à l’article 16 du Code du travail ou aux articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail;
3°  rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties;
4°  confirmer, modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;
5°  rendre toute décision qu’il juge appropriée;
6°  entériner un accord, s’il est conforme à la loi;
7°  omettre le nom des personnes impliquées lorsqu’il estime qu’une décision contient des renseignements d’un caractère confidentiel dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ces personnes.
2015, c. 15, a. 9.