T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
86. Le président nomme des agents de relations du travail pour l’exercice des fonctions, devoirs et pouvoirs que le Code du travail (chapitre C-27) attribue au Tribunal. Ils sont chargés:
1°  de tenter d’amener les parties à s’entendre;
2°  de s’assurer du caractère représentatif d’une association de salariés ou de son droit à l’accréditation;
3°  d’effectuer, à la demande du président ou de leur propre initiative dans les affaires dont ils sont saisis, une enquête sur une contravention appréhendée à l’article 12 de ce code, de même qu’un sondage ou une recherche sur toute question relative à l’accréditation et à la protection ou à l’exercice du droit d’association.
2015, c. 15, a. 86.