T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
80. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si le membre renonce à cette charge administrative, si sa fonction de membre prend fin ou s’il est révoqué ou autrement démis de sa charge administrative dans les conditions visées à l’article 81.
2015, c. 15, a. 80.