T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
64. Le régime de retraite des membres est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas.
2015, c. 15, a. 64.