T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
44. L’affaire est décidée par le membre qui l’a instruite.
Lorsqu’une affaire est instruite par plus d’un membre, la décision est prise à la majorité de ceux-ci.
Lorsqu’une affaire est poursuivie par deux membres en application du troisième alinéa de l’article 42 et que les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est déférée au président ou à un membre désigné par celui-ci pour qu’il en décide selon la loi. Dans ce cas, le président ou le membre qu’il a désigné peut, avec le consentement des parties, s’en tenir, quant à la preuve testimoniale, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
2015, c. 15, a. 44.