T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
36. Le Tribunal peut siéger à tout endroit du Québec, même un jour férié. Lorsqu’il tient une audience dans une localité où siège un tribunal judiciaire, le greffier de ce tribunal accorde au Tribunal l’usage gratuit d’un local destiné aux tribunaux judiciaires, à moins qu’il ne soit occupé par des séances de ces tribunaux.
2015, c. 15, a. 36.