T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
34. Lorsqu’une enquête a été effectuée par le Tribunal, le rapport d’enquête produit est versé au dossier de cette affaire et une copie en est transmise à toutes les parties intéressées.
Dans un tel cas, le président et les vice-présidents ne peuvent entendre ni décider seuls de cette affaire.
2015, c. 15, a. 34.