T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
272. Le ministre peut prendre à l’égard d’une commission visée par la présente loi toute directive sur la gestion de ses ressources humaines, budgétaires, matérielles ou informationnelles en vue de favoriser la mise en place des organismes prévus par la présente loi. Une directive peut également prévoir les renseignements qui doivent être transmis au ministre et les délais pour ce faire. Toute directive lie la commission concernée et elle est tenue de s’y conformer.
2015, c. 15, a. 272.