T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
261. Toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.
Les affaires dont l’audition avait déjà été entreprise ou qui sont prises en délibéré sont continuées et décidées par le même commissaire devenu membre du Tribunal administratif du travail en application de l’article 258. Il en va de même des affaires confiées à une formation de trois commissaires devenus membres du Tribunal.
2015, c. 15, a. 261.