T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
257. À moins que les prévisions de dépenses et d’investissements du Fonds du Tribunal administratif du travail n’aient déjà été approuvées par le Parlement pour l’année financière en cours le 1er janvier 2016, les prévisions de dépenses et d’investissements qui sont approuvées pour ce fonds, pour cette année financière, correspondent à la somme des soldes disponibles des dépenses et des investissements approuvés, pour cette même année financière, du fonds de la Commission des lésions professionnelles visé à l’article 429.12 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), abrogé par l’article 116 du chapitre 15 des lois de 2015, et du fonds de la Commission des relations du travail visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), abrogé par l’article 138 du chapitre 15 des lois de 2015.
2015, c. 15, a. 257.