T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
256. Les actifs et les passifs du fonds de la Commission des lésions professionnelles visé à l’article 429.12 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), abrogé par l’article 116 du chapitre 15 des lois de 2015, et ceux du fonds de la Commission des relations du travail visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), abrogé par l’article 138 du chapitre 15 des lois de 2015, sont transférés au Fonds du Tribunal administratif du travail institué par l’article 97 de la présente loi.
2015, c. 15, a. 256.