T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
238. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout décret, arrêté, proclamation, recours administratif, procédure judiciaire, jugement, ordonnance, contrat, entente, accord ou autre document:
1°  une référence à la Commission de l’équité salariale, à la Commission des normes du travail ou à la Commission de la santé et de la sécurité du travail est une référence à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
2°  une référence à la Commission des lésions professionnelles ou à la Commission des relations du travail est une référence au Tribunal administratif du travail.
2015, c. 15, a. 238.