T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
237. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans toute autre loi, y compris dans toute loi modifiée par la présente loi, ainsi que dans tout règlement:
1°  les expressions «Commission de l’équité salariale», «Commission des normes du travail» et «Commission de la santé et de la sécurité du travail» sont remplacées par l’expression «Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail»;
2°  les expressions «Commission des lésions professionnelles» et «Commission», lorsque cette dernière expression désigne la Commission des lésions professionnelles, sont remplacées respectivement par les expressions «Tribunal administratif du travail» et «Tribunal», compte tenu des adaptations nécessaires;
3°  les expressions «Commission des relations du travail» et «Commission», lorsque cette dernière expression désigne la Commission des relations du travail, sont remplacées respectivement par les expressions «Tribunal administratif du travail» et «Tribunal», compte tenu des adaptations nécessaires;
4°  l’expression «Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27)» est remplacée par l’expression «Tribunal administratif du travail», compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 15, a. 237.