T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
23. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il fait référence y sont annexés, s’il en est. Il est signé par les parties et, le cas échéant, par le conciliateur et lie les parties.
Cet accord peut être soumis à l’approbation du Tribunal à la demande de l’une ou l’autre des parties. Si aucune demande d’approbation n’est soumise au Tribunal dans un délai de 12 mois à compter de la date de l’accord, il est mis fin à l’affaire.
Malgré le deuxième alinéa, tout accord dans une affaire portée devant la division de la santé et de la sécurité du travail doit être entériné par un membre du Tribunal, dans la mesure où il est conforme à la loi. L’accord entériné met fin à l’affaire et constitue alors la décision du Tribunal.
2015, c. 15, a. 23.