T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
20. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix à l’exception d’un professionnel radié, déclaré inhabile à exercer sa profession ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu en application du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une loi professionnelle.
2015, c. 15, a. 20.