T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
13. Sur réception d’un acte introductif dans une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail, le Tribunal en délivre une copie aux autres parties et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Cette dernière transmet alors au Tribunal et à chacune des parties, dans les 20 jours de la réception de la copie de cet acte, une copie du dossier qu’elle possède relativement à la décision contestée.
Le Tribunal a un droit d’accès au dossier que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail possède relativement à une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail peut intervenir devant cette division à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition. Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et au Tribunal; elle est alors considérée partie à la contestation.
2015, c. 15, a. 13.