T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
109. Aucun recours ne peut être intenté en raison ou en conséquence d’un rapport fait ou d’une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu du chapitre V.1 du Code du travail (chapitre C-27) ou des publications s’y rapportant, le cas échéant.
2015, c. 15, a. 109.