T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
106. Sauf devant la division de la santé et de la sécurité du travail, le gouvernement peut, par règlement, déterminer le tarif des droits, honoraires ou frais afférents à des affaires, à des actes de procédure ou à d’autres documents déposés auprès du Tribunal ou à des services rendus par celui-ci, ainsi que les modalités de paiement de ces droits, honoraires ou frais.
2015, c. 15, a. 106.