T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
98. Le tribunal n’entend que la preuve et les représentations relatives aux questions qui ont été autorisées par la permission d’appeler et les articles 60 à 69, 75 à 78, 86, 88 et 89 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel entendu suivant le présent chapitre.
1979, c. 48, a. 98; 1996, c. 5, a. 69.
98. Le tribunal entend de nouveau la demande et les articles 60 à 69, 75 à 78, 86, 88 et 89 s’appliquent, en faisant les adaptations requises, à un appel entendu suivant le présent chapitre.
1979, c. 48, a. 98.