T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
8.4. Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre un membre, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque, en application de l’article 186 de cette loi, le Conseil constitue un comité d’enquête, deux des membres qui le composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1 à 6 et 9 de l’article 167 de cette loi, dont l’un au moins n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 8° ou choisi à partir d’une liste établie par le président du Tribunal après consultation de l’ensemble de ses membres. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.
1997, c. 43, a. 605; 2002, c. 22, a. 38; 2019, c. 28, a. 158.
8.4. Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre un régisseur, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque, en application de l’article 186 de cette loi, le Conseil constitue un comité d’enquête, deux des membres qui le composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1° à 6° et 9° de l’article 167 de cette loi, dont l’un au moins n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 8° ou choisi à partir d’une liste établie par le président de la Régie après consultation de l’ensemble de ses régisseurs. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.
1997, c. 43, a. 605; 2002, c. 22, a. 38.
8.4. Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre un régisseur, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque, en application de l’article 186 de cette loi, le Conseil constitue un comité d’enquête, celui-ci est formé d’un régisseur choisi par le Conseil à partir d’une liste établie par le président de la Régie après consultation de l’assemblée des régisseurs et de deux autres membres choisis parmi les membres du Conseil dont l’un n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre du Tribunal administratif du Québec. Le régisseur ou, en cas d’empêchement, un autre régisseur choisi de la même manière, participe également aux délibérations du Conseil pour l’application de l’article 192 de cette loi.
1997, c. 43, a. 605.