T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
84. L’exécution forcée d’une décision relative à une demande ayant pour seul objet une créance visée dans l’article 73 se fait suivant les articles 565 à 567 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1979, c. 48, a. 84; 2002, c. 7, a. 172; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
84. L’exécution forcée d’une décision relative à une demande ayant pour seul objet une créance visée dans l’article 73 se fait suivant les articles 991 à 994 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
1979, c. 48, a. 84; 2002, c. 7, a. 172.
84. L’exécution forcée d’une décision relative à une demande ayant pour seul objet une créance visée dans l’article 73 se fait suivant les articles 993 et 994 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1979, c. 48, a. 84.