T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
82.1. Le membre peut, s’il le juge à propos, ordonner l’exécution provisoire, nonobstant la révision ou l’appel, de la totalité ou d’une partie de la décision, s’il s’agit:
1°  de réparations majeures;
2°  d’expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré, résilié ou annulé;
3°  d’un cas d’urgence exceptionnelle.
1981, c. 32, a. 7; 2019, c. 28, a. 158.
82.1. Le régisseur peut, s’il le juge à propos, ordonner l’exécution provisoire, nonobstant la révision ou l’appel, de la totalité ou d’une partie de la décision, s’il s’agit:
1°  de réparations majeures;
2°  d’expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré, résilié ou annulé;
3°  d’un cas d’urgence exceptionnelle.
1981, c. 32, a. 7.