T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
7.13. Tout membre peut, à la fin de son mandat, avec l’autorisation du président du Tribunal et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un membre en surnombre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au membre destitué ou autrement démis de ses fonctions.
1997, c. 43, a. 603; 2019, c. 28, a. 158.
7.13. Tout régisseur peut, à la fin de son mandat, avec l’autorisation du président de la Régie et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un régisseur en surnombre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au régisseur destitué ou autrement démis de ses fonctions.
1997, c. 43, a. 603.