T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
54.5. L’interdiction de reprendre possession d’un logement, de même que celle de faire des travaux cessent si le propriétaire avise par écrit le locataire qu’il n’a plus l’intention de convertir l’immeuble, si aucune demande n’est produite au Tribunal dans le délai requis ou si la déclaration de copropriété n’est pas inscrite dans le délai prévu à la loi ou fixé par le Tribunal.
1987, c. 77, a. 2; 1999, c. 40, a. 247; 2019, c. 28, a. 158.
54.5. L’interdiction de reprendre possession d’un logement, de même que celle de faire des travaux cessent si le propriétaire avise par écrit le locataire qu’il n’a plus l’intention de convertir l’immeuble, si aucune demande n’est produite à la Régie dans le délai requis ou si la déclaration de copropriété n’est pas inscrite dans le délai prévu à la loi ou fixé par la Régie.
1987, c. 77, a. 2; 1999, c. 40, a. 247.
54.5. L’interdiction de reprendre possession d’un logement, de même que celle de faire des travaux cessent si le propriétaire avise par écrit le locataire qu’il n’a plus l’intention de convertir l’immeuble, si aucune demande n’est produite à la Régie dans le délai requis ou si la déclaration de copropriété n’est pas enregistrée dans le délai prévu à la loi ou fixé par la Régie.
1987, c. 77, a. 2.