T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
Non en vigueur
31.1. Lorsque le Tribunal accueille une demande en recouvrement du loyer et que le locataire en défaut reçoit une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), il peut ordonner au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de verser au locateur concerné la partie de la prestation reliée au logement, selon le montant et les conditions prévus par règlement adopté en application de cette loi, pour tout loyer à échoir pendant le mois pour lequel une telle prestation est accordée. Cette ordonnance est conditionnelle à la renonciation par le locateur à demander la résiliation du bail pour les loyers échus.
Le Tribunal fixe la durée d’application de l’ordonnance, laquelle ne peut toutefois excéder deux ans. Elle est exécutoire pendant toute période où le locataire habite un logement de ce locateur et tant que ce dernier a le droit de percevoir le loyer.
Le Tribunal peut également, lorsque le locataire a déjà été soumis à une telle ordonnance dans les deux années qui précèdent le prononcé d’une nouvelle ordonnance, prévoir que celle-ci puisse, aux mêmes conditions, s’appliquer au locateur concerné et à tout locateur futur.
1998, c. 36, a. 187; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 198; 2019, c. 28, a. 158.
Non en vigueur
31.1. Lorsque la Régie accueille une demande en recouvrement du loyer et que le locataire en défaut reçoit une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), elle peut ordonner au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de verser au locateur concerné la partie de la prestation reliée au logement, selon le montant et les conditions prévus par règlement adopté en application de cette loi, pour tout loyer à échoir pendant le mois pour lequel une telle prestation est accordée. Cette ordonnance est conditionnelle à la renonciation par le locateur à demander la résiliation du bail pour les loyers échus.
La Régie fixe la durée d’application de l’ordonnance, laquelle ne peut toutefois excéder deux ans. Elle est exécutoire pendant toute période où le locataire habite un logement de ce locateur et tant que ce dernier a le droit de percevoir le loyer.
La Régie peut également, lorsque le locataire a déjà été soumis à une telle ordonnance dans les deux années qui précèdent le prononcé d’une nouvelle ordonnance, prévoir que celle-ci puisse, aux mêmes conditions, s’appliquer au locateur concerné et à tout locateur futur.
1998, c. 36, a. 187; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 198.