T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
30.3. Dans les cas prévus par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 30.2, la décision du greffier spécial peut être révisée par un membre du Tribunal à la demande du locataire.
La demande doit être produite au Tribunal dans les dix jours de la date de la décision du greffier spécial.
1981, c. 32, a. 2; 2019, c. 28, a. 83.
30.3. Dans les cas prévus par le paragraphe 2° de l’article 30.2, la décision du greffier spécial peut être révisée par un régisseur à la demande du locataire.
La demande doit être produite à la Régie dans les dix jours de la date de la décision du greffier spécial.
1981, c. 32, a. 2.