T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
115. Si une personne morale commet une infraction visée dans les articles 113 ou 114, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou acquiescé est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende n’excédant pas l’amende prévue par ces articles.
1979, c. 48, a. 115; 1999, c. 40, a. 247.
115. Si une corporation commet une infraction visée dans les articles 113 ou 114, un officier, un administrateur, un employé ou un agent de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou acquiescé est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende n’excédant pas l’amende prévue par ces articles.
1979, c. 48, a. 115.