T-15.01 - Loi sur le Tribunal administratif du logement

Texte complet
1. Le présent titre s’applique à un logement loué, offert en location ou devenu vacant après une location, ainsi qu’aux lieux assimilés à un tel logement au sens de l’article 1892 du Code civil.
1979, c. 48, a. 1; 1999, c. 40, a. 247.
1. Le présent titre s’applique à un logement visé dans les articles 1650 à 1650.2 du Code civil du Bas Canada qui est loué, offert en location ou devenu vacant après une location.
1979, c. 48, a. 1.