T-14 - Loi sur les travaux municipaux

Texte complet
5. Les contrats passés contrairement aux dispositions de la présente loi sont nuls de nullité absolue et ne lient pas la municipalité, et tout contribuable peut obtenir une injonction contre la municipalité et l’entrepreneur pour empêcher l’exécution des travaux.
S. R. 1964, c. 177, a. 5; 1996, c. 2, a. 972; 1999, c. 40, a. 323; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Les contrats passés contrairement aux dispositions de la présente loi sont nuls de nullité absolue et ne lient pas la municipalité, et tout contribuable peut obtenir un bref d’injonction contre la municipalité et l’entrepreneur pour empêcher l’exécution des travaux.
S. R. 1964, c. 177, a. 5; 1996, c. 2, a. 972; 1999, c. 40, a. 323.
5. Les contrats passés contrairement aux dispositions de la présente loi sont nuls et ne lient pas la municipalité, et tout contribuable peut obtenir un bref d’injonction contre la municipalité et l’entrepreneur pour empêcher l’exécution des travaux.
S. R. 1964, c. 177, a. 5; 1996, c. 2, a. 972.
5. Les contrats passés contrairement aux dispositions de la présente loi sont nuls et ne lient pas la corporation, et tout contribuable peut obtenir un bref d’injonction contre la corporation et l’entrepreneur pour empêcher l’exécution des travaux.
S. R. 1964, c. 177, a. 5.