T-14 - Loi sur les travaux municipaux

Texte complet
4. Cependant, lorsque la municipalité est tenue, par la loi, d’obéir à une ordonnance du conseil d’hygiène prescrivant l’exécution de certains travaux dans un délai déterminé, elle peut exécuter cette ordonnance et emprunter les deniers nécessaires sans observer les prescriptions de la présente loi; et, en général, la présente loi ne s’applique pas dans les cas spéciaux autrement réglés par la loi.
S. R. 1964, c. 177, a. 4; 1996, c. 2, a. 972.
4. Cependant, lorsque la corporation est tenue, par la loi, d’obéir à une ordonnance du conseil d’hygiène prescrivant l’exécution de certains travaux dans un délai déterminé, elle peut exécuter cette ordonnance et emprunter les deniers nécessaires sans observer les prescriptions de la présente loi; et, en général, la présente loi ne s’applique pas dans les cas spéciaux autrement réglés par la loi.
S. R. 1964, c. 177, a. 4.