T-14 - Loi sur les travaux municipaux

Texte complet
2. Malgré l’article 1 et toute autre disposition d’une loi générale ou particulière, une municipalité peut procéder par résolution pour ordonner des travaux à l’égard desquels s’applique cet article, lorsqu’elle pourvoit dans celle-ci à l’affectation des sommes nécessaires au paiement du coût des travaux en utilisant:
1°  une partie non autrement affectée de son fonds général;
2°  une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes qui lui a déjà été versée ou dont le versement lui est assuré;
2.1°  une partie non autrement affectée de son fonds de roulement;
2.2°  une partie non autrement affectée des sommes obtenues au moyen d’un emprunt décrété par un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 1063 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
3°  une lettre de crédit émise à son nom auprès d’un établissement financier et lui garantissant, aux conditions prévues dans celle-ci, le paiement d’une somme;
4°  une combinaison formée de plusieurs des sources de financement prévues aux paragraphes 1° à 3°.
S. R. 1964, c. 177, a. 2; 1980, c. 16, a. 86; 1986, c. 39, a. 1; 1996, c. 2, a. 972; 2003, c. 19, a. 222; 2007, c. 10, a. 30.
2. Malgré l’article 1 et toute autre disposition d’une loi générale ou particulière, une municipalité peut procéder par résolution pour ordonner des travaux à l’égard desquels s’applique cet article, lorsqu’elle pourvoit dans celle-ci à l’affectation des sommes nécessaires au paiement du coût des travaux en utilisant:
1°  une partie non autrement affectée de son fonds général;
2°  une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes qui lui a déjà été versée ou dont le versement lui est assuré;
3°  une lettre de crédit émise à son nom auprès d’un établissement financier et lui garantissant, aux conditions prévues dans celle-ci, le paiement d’une somme;
4°  une combinaison formée de deux ou trois des sources de financement prévues aux paragraphes 1° à 3°.
S. R. 1964, c. 177, a. 2; 1980, c. 16, a. 86; 1986, c. 39, a. 1; 1996, c. 2, a. 972; 2003, c. 19, a. 222.
2. Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, une municipalité peut ordonner des travaux de construction ou d’amélioration par résolution lorsqu’elle pourvoit, dans cette résolution, à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement appropriés, à même une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes déjà versée ou dont le versement est assuré ou à même ces deux sources de financement à la fois.
S. R. 1964, c. 177, a. 2; 1980, c. 16, a. 86; 1986, c. 39, a. 1; 1996, c. 2, a. 972.
2. Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, une corporation municipale peut ordonner des travaux de construction ou d’amélioration par résolution lorsqu’elle pourvoit, dans cette résolution, à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement appropriés, à même une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes déjà versée ou dont le versement est assuré ou à même ces deux sources de financement à la fois.
S. R. 1964, c. 177, a. 2; 1980, c. 16, a. 86; 1986, c. 39, a. 1.
2. Malgré l’article 1 ou toute loi générale ou spéciale, une corporation municipale peut ordonner des travaux de construction ou d’amélioration par résolution lorsqu’elle pourvoit, dans cette résolution, à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement appropriés.
S. R. 1964, c. 177, a. 2; 1980, c. 16, a. 86.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 1 et nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, toute corporation municipale à laquelle s’applique ledit article ne peut ordonner des travaux de construction ou de reconstruction d’édifices publics municipaux qu’en vertu d’un règlement adopté par son conseil.
S. R. 1964, c. 177, a. 2.