T-14 - Loi sur les travaux municipaux

Texte complet
1. Malgré toute loi générale ou spéciale, mais sous réserve de l’article 937 du Code municipal (chapitre C‐27.1) et de l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), une municipalité, sauf la Ville de Montréal et la Ville de Québec, doit, pour ordonner des travaux de construction ou d’amélioration, adopter un règlement à cet effet et y pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût de ces travaux.
Le présent article ne s’applique pas aux travaux de réparation ou d’entretien.
S. R. 1964, c. 177, a. 1; 1966-67, c. 85, a. 2; 1980, c. 16, a. 85; 1996, c. 2, a. 970.
1. Malgré toute loi générale ou spéciale, mais sous réserve de l’article 937 du Code municipal (chapitre C‐27.1) et de l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, sauf les villes de Montréal et de Québec, doit, pour ordonner des travaux de construction ou d’amélioration, adopter un règlement à cet effet et y pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût de ces travaux.
Le présent article ne s’applique pas aux travaux de réparation ou d’entretien.
S. R. 1964, c. 177, a. 1; 1966-67, c. 85, a. 2; 1980, c. 16, a. 85.
1. Malgré toute loi générale ou spéciale, mais sous réserve de l’article 625b du Code municipal et de l’article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, sauf les villes de Montréal et de Québec, doit, pour ordonner des travaux de construction ou d’amélioration, adopter un règlement à cet effet et y pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût de ces travaux.
Le présent article ne s’applique pas aux travaux de réparation ou d’entretien.
S. R. 1964, c. 177, a. 1; 1966-67, c. 85, a. 2; 1980, c. 16, a. 85.
1. Nulle corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, sauf la ville de Québec et la ville de Montréal, ne peut ordonner de quelque manière que ce soit des travaux de construction ou d’amélioration ni passer un contrat à cet effet, à moins que le règlement qui autorise le contrat ou ordonne les travaux n’ait pourvu à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût.
S. R. 1964, c. 177, a. 1; 1966-67, c. 85, a. 2.