T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
89. Les ordonnances adoptées et les décisions prises par la Régie des transports en vertu de la Loi de la Régie des transports (Statuts refondus, 1964, chapitre 228) continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou remplacées par règlement du gouvernement ou par décision de la Commission selon la compétence qui leur est attribuée par la présente loi. Ces ordonnances et ces décisions peuvent cependant être modifiées par règlement du gouvernement ou par décision de la Commission selon la compétence qui leur est attribuée par la présente loi.
Aux fins du présent article, peuvent être modifiées, remplacées ou abrogées par règlement du gouvernement l’Ordonnance générale sur le camionnage (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 2), l’Ordonnance générale sur le transport de passagers et de marchandises par eau (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 17), l’Ordonnance concernant les permis de rayon de 30 milles ayant pour base Montréal, Saint-Jérôme et Valleyfield, adoptée le 12 septembre 1960, l’Ordonnance concernant les permis de rayon de 30 milles ayant comme base le district Montréal-Métropolitain, Joliette, Notre-Dame des Prairies et Saint-Paul de Joliette, adoptée le 2 décembre 1971 et l’Ordonnance spéciale 7225 concernant Trois-Rivières et la ville de Bécancour, adoptée le 22 février 1972. Les articles 40 et 74 à 80 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute contravention à ces ordonnances.
Toute autre ordonnance peut être abrogée, remplacée ou modifiée par la Commission.
1972, c. 55, a. 167; 1975, c. 45, a. 24, a. 36; 1987, c. 97, a. 119.
89. Les ordonnances adoptées et les décisions prises par la Régie des transports en vertu de la Loi de la Régie des transports (Statuts refondus, 1964, chapitre 228) continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou remplacées par règlement du gouvernement ou par décision de la Commission selon la compétence qui leur est attribuée par la présente loi. Ces ordonnances et ces décisions peuvent cependant être modifiées par règlement du gouvernement ou par décision de la Commission selon la compétence qui leur est attribuée par la présente loi.
Aux fins du présent article, depuis le 15 février 1973, les ordonnances qui peuvent être abrogées, remplacées ou modifiées par règlement du gouvernement sont: l’Ordonnance générale numéro 17 (1969) concernant les voyages spéciaux ou à charte-partie, adoptée le 19 mars 1970; l’Ordonnance générale numéro 4995 sur le camionnage, adoptée le 20 février 1969; l’Ordonnance générale numéro 6319-RT sur le district Montréal-Métropolitain, adoptée le 23 février 1966; l’Ordonnance générale numéro 2 sur la location, adoptée le 9 juillet 1951; l’Ordonnance numéro 3N sur le transport de passagers et de marchandises par eau, adoptée le premier août 1961; l’Ordonnance générale numéro 5448 concernant les limites d’assurance minima des détenteurs de permis, pour transport de voyageurs, sur la responsabilité légale pour lésions corporelles ou dommages à la propriété des tiers, y compris les passagers, adoptée le 21 juin 1963 et l’Ordonnance générale numéro 16 concernant l’assurance de la marchandise transportée, adoptée le 16 juin 1944, telles qu’amendées au 19 décembre 1975. Les articles 40 et 74 à 80 s’appliquent mutatis mutandis à toute contravention aux ordonnances visées au présent alinéa.
Toute autre ordonnance peut être abrogée, remplacée ou modifiée par la Commission.
1972, c. 55, a. 167; 1975, c. 45, a. 24, a. 36.