T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
88.9. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 50; 2016, c. 8, a. 117.
88.9. La partie du produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de l’Agence métropolitaine de transport, versé à cette dernière par le ministre du Revenu, qui excède de 0,015 $ le litre, est distribuée:
1°  aux organismes publics de transport en commun présents sur ce territoire pour financer les services de transport en commun qu’ils organisent;
2°  aux municipalités locales qui contribuent, en vertu de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02), au financement du métro, à celui du transport métropolitain par autobus ou à celui des trains de banlieue et qui, tout en étant situées sur le territoire de l’Agence, ne sont pas visées au paragraphe 4° de l’article 88.7 et ne font pas partie du territoire d’un organisme public de transport en commun.
Les versements sont effectués suivant les modalités et conditions déterminées par le gouvernement sur recommandation du ministre des Transports. Ce dernier doit tenir compte des règles de partage approuvées par la Communauté métropolitaine de Montréal le 25 février 2010.
2010, c. 20, a. 50.