T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
88.12. La Caisse de dépôt et placement du Québec ne peut céder en tout ou en partie ses droits, titres et intérêts dans les terrains constituant l’assiette d’une infrastructure de transport collectif visée à l’article 88.10 avant la fin des travaux de construction.
2015, c. 17, a. 9.