T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
87. Quiconque entrave ou gêne un administrateur nommé en vertu de l’article 81 dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction qui lui est ainsi attribué ou fait défaut d’obéir à un ordre légitime d’un tel administrateur est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 10 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus deux ans ou à la fois de l’amende et l’emprisonnement.
1972, c. 55, a. 163.