T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
86. Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’administrateur agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’alinéa précédent.
1972, c. 55, a. 162; 1979, c. 37, a. 43; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
86. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’administrateur agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’alinéa précédent.
1972, c. 55, a. 162; 1979, c. 37, a. 43.
86. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’administrateur agissant en sa qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’alinéa précédent.
1972, c. 55, a. 162.