T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
80.1. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 30; 1987, c. 97, a. 118.
80.1. Tout fonctionnaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l’application de la présente loi est un agent de la paix aux fins de son application.
1984, c. 23, a. 30.