T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
75.2. (Abrogé).
1981, c. 8, a. 26; 1990, c. 4, a. 874.
75.2. Lorsque la présente loi prescrit l’obligation de détenir un permis ou celle d’obtenir une autorisation de la Commission, il incombe au défendeur de démontrer qu’il est titulaire de ce permis ou qu’il a obtenu cette autorisation.
1981, c. 8, a. 26.